I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.19R13. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, aucun des montants suivants ne doit être déduit par l’assureur:
a)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant pris en compte dans le calcul du revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada de l’assureur pour l’année;
b)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant déductible en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
c)  un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 841 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
d)  sous réserve de l’article 92.19R11, un montant déductible à titre de réserve en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 143.
92.19R13. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, aucun des montants suivants ne doit être déduit par l’assureur:
a)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant pris en compte dans le calcul du revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada de l’assureur pour l’année;
b)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant déductible en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
c)  un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 841 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
d)  sous réserve de l’article 92.19R11, un montant déductible à titre de réserve en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 de l’article 840 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année.
D. 321-2017, a. 4.